Expertise scientifique et liberté de la preuve
Au 19e siècle, le célèbre philosophe, juriste et réformateur anglais Jeremy Bentham était d’avis qu’aucune règle ne devait dicter d’avance quel type de preuve pouvait être admis dans les procès. Ce principe de liberté de la preuve mise sur l’idée qu’il y a plus de chance d’atteindre la vérité en examinant tous les arguments soutenant ou invalidant une thèse donnée, même ceux qui s’avèrent mauvais ou erronés. Un tel processus ouvert d’enquête devrait permettre, par voie de contradiction, de mettre en lumière les arguments fallacieux. À la différence, un système de règles de la preuve qui limiterait d’avance les preuves admises devant les tribunaux à certaines catégories considérées comme étant typiquement fiables ou robustes se priverait, selon Bentham, de ressources qui permettent d’explorer tous les aspects d’une question.
Concernant les preuves fondées sur les témoignages et avis d’experts, on pourrait penser, suivant Bentham, que les parties au litige devraient avoir une totale liberté de choisir des personnes chargées de témoigner, à tort ou à raison, en tant qu’expertes. Les faux experts, dont les avis relèvent de la pseudo-science, ou ceux qui s’écartent de leur champ d’expertise pour se prononcer sur d’autres domaines, devraient être démasqués par le processus de confrontation des idées, lors d’un contre-interrogatoire par la partie adverse, par exemple.
La nécessité du contrôle de l’admissibilité des expertises scientifiques
Or, dans les faits, les tribunaux canadiens n’admettent pas le principe de liberté de la preuve de Bentham, notamment en ce qui concerne les preuves fondées sur l’expertise scientifique. Comme on l’a vu dans le dernier Éthique hebdo, des procédures ouvertes à toutes les prétendues expertises proposées par les parties au litige tendent à allonger les litiges, parfois inutilement, et à en augmenter les coûts. Plutôt que de s’en remettre au débat contradictoire pour filtrer les cas d’expertise de mauvaise qualité, les tribunaux canadiens attribuent aux juges une fonction de gardien de la preuve. Celle-ci exige que les juges déterminent avant les audiences si des expertises présentées par les parties passent un seuil minimal d’admissibilité concernant leur qualité et leur fiabilité.
L’indépendance et l’impartialité comme critères d’admissibilité
En exerçant leur rôle de gardien, les juges doivent s’assurer que les expertises satisfont à plusieurs critères, balisés par certains arrêts de la Cour suprême, tels que la pertinence (le fait qu’un témoignage porte véritablement sur une question ayant une incidence sur l’issue du procès) ou encore la fiabilité de l’expertise (ce qui inclut, sans s’y limiter, la rigueur de la démarche scientifique sous-jacente). Un des aspects importants de la fiabilité de l’expertise concerne l’absence de parti pris des témoins experts. Un tel parti pris signifie que le témoin expert présente une opinion différente que s’il était embauché par la partie adverse et peut provenir d’un manque d’indépendance ou d’impartialité.
L’indépendance fait référence au statut ou à la relation objective entre l’expert et la partie qui l’embauche. Des liens étroits unissant ces deux acteurs (des liens de famille, des relations d’affaires, par exemple), pourraient faire en sorte qu’une partie au litige arrive à influencer le témoin expert de sorte qu’il présente un témoignage et un rapport biaisés en sa faveur.
L’impartialité concerne l’état d’esprit ou l’attitude subjective du témoin expert par rapport aux questions en litige et aux parties impliquées. Elle peut notamment être compromise par des biais cognitifs. Par exemple, un témoin expert faisant preuve de militantisme et considérant que la partie qui l’embauche poursuit une cause juste pourrait concevoir que son rôle est d’aider cette partie plutôt que d’éclairer le tribunal d’une manière neutre et objective. Cela peut notamment se produire lorsqu’un témoin expert est affecté par un « biais de la noble cause », c’est-à-dire par le sentiment de se porter à la défense d’une cause juste.
Toutefois, le contrôle que le tribunal exerce quant à l’indépendance et à l’impartialité des experts est minimal : on n’exclut que les cas les plus manifestes et évidents de manquement. Un contrôle très serré risquerait de priver les parties de la maîtrise de leur dossier et de leur capacité à se faire entendre.
Cela peut notamment créer des cas qui semblent à première vue asymétriques. Par exemple, dans un procès mettant en cause Ontario Hydro, le tribunal a exclu un expert parce que celui-ci avait déjà manifesté des opinions fortement critiques à l’égard des sociétés d’État et du secteur public. Dans un autre procès, mettant cette fois en cause la ville de Saguenay, dont le conseil municipal récitait en début de séance une prière, l’expert de la partie poursuivante (le Mouvement laïque québécois), n’a pas été jugé trop partial malgré le fait qu’il était un membre fondateur du MLQ et que ses opinions en faveur d’une laïcité stricte étaient bien connues.
Comment renforcer le contrôle de l’impartialité et de l’indépendance des témoins experts?
Le rapport de la CEST propose quelques pistes pour renforcer le respect des devoirs d’impartialité et d’indépendance des témoins experts.
Tout d’abord, augmenter la transparence des communications entre les témoins experts et les parties qui les embauchent permettrait aux juges et aux parties adverses de mieux détecter les cas où des parties tenteraient d’influencer les témoins experts. Par exemple, lorsque les avocats commentent les versions préalables des rapports d’expert, ils peuvent orienter le travail de ces derniers. Or, si les témoins experts sont déjà tenus de divulguer les instructions qu’ils reçoivent (art. 235 du Code de procédure civile du Québec), il n’est pas clair que cela s’applique à toutes leurs communications (dont les commentaires sur des versions initiales de rapports). Des balises plus claires en la matière permettraient aux témoins experts de mieux remplir leurs devoirs d’indépendance et d’impartialité.
Deuxièmement, des balises et lignes directrices claires et détaillées à l’intention de tous les témoins experts permettraient de mieux informer ces derniers sur la mise en œuvre de leurs devoirs. Bien des ordres professionnels balisent de manière claire, dans leur code de déontologie parfois complété par des guides de bonnes pratiques, les devoirs d’impartialité et d’indépendance de leurs membres qui sont appelés à agir à titre de témoins experts. Cette démarche a l’avantage de fournir des outils contraignants pour réguler la conduite des experts. Toutefois, les niveaux de codification de ces devoirs et de précision des lignes directrices fournies aux membres varient d’un ordre à l’autre. De plus, bien des témoins experts ne sont pas membres d’un ordre professionnel et disposent de balises moins claires. Ainsi, un code unique pour tous les témoins experts et des lignes directrices communes et détaillées permettraient de remédier à ces disparités.
Une table ronde sur le rapport, organisée par la CEST, la Faculté de droit et l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval, aura lieu lundi le 13 avril prochain, de 11h30 à 13h00. Pour l’inscription et plus d’information : https://www.fd.ulaval.ca/evenements/conference-midi-lexpertise-scientifique-devant-les-tribunaux-lancement-du-rapport-danalyse-de-la-cest.

