Renseignements personnels
Inventaire des fichiers de renseignements personnels
Inventaire des fichiers de renseignements personnels
L'article 76 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) stipule qu'un organisme public doit établir et maintenir à jour un inventaire de ses fichiers de renseignements personnels.
En outre, suivant le paragraphe 5 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels, les fichiers de renseignements personnels établis en vertu de l'article 76 de la loi doivent être diffusés sur le site Internet de la Commission.
À cet égard, voici l'inventaire des fichiers de renseignements personnels visés par le Règlement :
En vertu des dispositions de l'article 67.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), l'organisme qui rend publiques certaines informations personnelles sans le consentement de la personne concernée doit constituer un registre de ces informations personnelles et le diffuser sur son site Internet.
La Commission dispose d'un tel registre, mais à ce jour, elle n'a communiqué aucun renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée.
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